Lorsque la fiducie est établie par une personne morale, et que cette dernière figure parmi les bénéficiaires du dispositif de fiducie, il est à noter que les bénéfices ou déficits, ainsi que les éventuelles plus-values ou moins-values, qui résultent du transfert de biens et droits du bilan actif de la personne morale vers le patrimoine de la fiducie ne sont pas inclus dans le bénéfice imposable de l'année où s'effectue le transfert. Cette règle s'applique sous condition du respect de certains critères spécifiques.
Pour l'imposition des résultats issus du patrimoine de la fiducie, ceux-ci sont imputés sur le constituant ou les constituants, qui sont perçus comme détenteurs d'un droit de créance en vertu du dispositif de fiducie. Ainsi, toute fluctuation ou moins-value de la valeur de cette créance est sans effet sur le bénéfice imposable du détenteur de la créance. Concernant les titres de participation transférés dans la fiducie, les dispositifs fiscaux relatifs aux sociétés mères et à l'intégration fiscale trouvent à s'appliquer. En ce qui concerne la TVA et les impôts locaux, c'est le fiduciaire qui est sujet à l'imposition.
Dans le cas où c'est une personne physique qui constitue la fiducie, il importe de différencier deux contextes distincts :
En ce qui concerne l'imposition des résultats générés par le patrimoine fiduciaire, elle se fait directement au nom du constituant par le biais de l'impôt sur le revenu, et ce, conformément à la nature des activités menées par la fiducie. La fiducie, pouvant être constituée pour une multitude de motifs, s'affirme comme un outil de plus en plus indispensable dans le cadre des transactions futures.